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Article 48 : Le droit d'adhésion est de dix mille (10 000F)
francs CFA par syndicat professionnel ou Fédération
syndicale.
Article 49 : Le droit d'adhésion individuelle à la
CGT-B est de mille (1 000) francs CFA.
Article 50 : La cotisation annuelle des militants est fixée
comme suit :
· 1 000 F CFA pour un salaire inférieur à
50 000 F CFA ;
· 1 500 F CFA pour un salaire compris entre 51 000 et 100
000 F ;
· 3 000 F CFA pour un salaire supérieur à 101
000 F CFA.
Les Syndicats Professionnels et les fédérations fixent
les niveaux de leurs cotisations qui prennent en compte les taux
de cotisations annuelles de la Confédération sus -
fixés. Lesdites cotisations sont prélevées
directement par les Bureaux Nationaux des syndicats professionnels
ou des fédérations à partir de leurs secteurs
ou sections.
Les cotisations annuelles de la Confédération sus
- fixés se répartissent comme suit :
· Pour les cotisations émanant de militant (e)s des
structures de bases des Syndicats Professionnels et des Fédérations
:
- 40 % pour la caisse du bureau de la structure de base et le BLC
;
- 60% pour le BRC et le BNC. Les cotisations ainsi perçues
par le BRC (60%) sont à leur tour reparties à raison
de 60% pour le BNC et 40% pour le BRC.
· Pour les cotisations émanant de militant (e)s des
Comités CGT-B :
- 40 % pour la caisse du bureau du comité - CGT-B et le BLC;
- 60% le BRC et le BNC. Les cotisations ainsi perçues par
le BRC (60%) sont à leur tour reparties à raison de
60% pour le BNC et 40% pour le BRC.
Article 51 : Les Structures ayant contribué aux ventes des
divers produits (journaux, calendriers etc.) émanant du BNC
perçoivent 10% des produits de vente ; les 90% sont immédiatement
reversés à la caisse du B N C.
Article 52 : Les cotisations sont reversées à la
caisse du BNC le 30 Juin de chaque année au plus tard.
Article 53 : Il est créé une caisse de solidarité
destinée à soutenir les militant(e)s victimes de la
répression dans l'exercice de leurs activités syndicales
ou professionnelles. Elle est alimentée par 20% des cotisations
annuelles perçues et par les souscriptions spéciales.
En cas de nécessité le BNC pourra affecter les fonds
de cette caisse à d'autres besoins syndicaux.
Article 54 : Les fonds de la Confédération peuvent
être déposés dans un compte bancaire ou dans
les Comptes Courants Postaux (CCP).
Les opérations de dépenses doivent être justifiées
par les signatures conjointes du (de la) Secrétaire Général(e)
Confédéral(e) et du (de la) Trésorier(e) Général(e)
Confédéral(e) ou leurs Adjoint(e)s en cas d'empêchement.
Article 55 : Les biens de la Confédération ne peuvent
être détournés à des fins personnelles.
Tout contrevenant est passible de sanctions statutaires indépendamment
des poursuites judiciaires engagées à son encontre.
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